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- Description
Les
marchés publics de promotion de travaux
L’article
9 de la loi du 24 décembre 1993 stipule qu’un marché
public de travaux peut être passé sous la forme d’une
promotion.
Est considéré comme marché de promotion,
le marché public de travaux portant à la fois
sur le financement et l’exécution de travaux ainsi
que, le cas échéant, sur l’étude de
ceux-ci ou sur toute prestation de services relative à
ceux-ci.
Les
modalités prévues pour les marchés publics
de promotion sont (article 21 de l’arrêté royal
du 8 janvier 1996) :
- soit
la location d’ouvrages ;
- soit
la location d’ouvrages accompagnée à terme
d’une option d’achat ;
- soit
la location d’ouvrages suivie à terme d’un
transfert de propriété ;
- soit
l’acquisition d’ouvrages dès leur mise à
disposition moyennant le paiement d’annuités ;
-
soit l’octroi ou la prise d’un droit d’emphytéose
ou de superficie en vue de la construction ou de l’aménagement
d’ouvrages (article 21 de l’arrêté
royal du 8 janvier 1996 modifié en son 5° par l’arrêté
royal du 25 mars 1999).
Les
marchés passés sous la forme d’une promotion
n’en restent pas moins des marchés publics de
travaux soumis aux mêmes modes de passation que les marchés
de travaux traditionnels.
L’arrêté royal du 26 septembre 1996 contient
un certain nombre de dispositions complémentaires pour
les marchés de promotion :
- L'article
13 : vise le cas où le pouvoir adjudicateur
met le terrain d’assiette à la disposition du promoteur,
pour ériger un ouvrage destiné à satisfaire
les besoins du pouvoir adjudicateur. Le cahier spécial
des charges doit dans ce cas préciser les conditions
dans lesquelles s’opère le transfert de propriété
de l’ouvrage.
- L'article
14
: précise ce que le cahier spécial des charges
doit contenir si le pouvoir adjudicateur, propriétaire
ou emphytéote du terrain d’assiette, met celui-ci
à la disposition du promoteur pour y ériger l’ouvrage
destiné à être vendu ou loué à
des tiers (ces tiers seront le plus souvent les destinataires
de logements sociaux érigés par des investisseurs
privés).
- L'article
15 : règle le cas dans lequel le promoteur est
propriétaire ou emphytéote du terrain d’assiette
sur lequel est érigé l’ouvrage dont le pouvoir
adjudicateur entend disposer. Le cahier spécial des charges
doit préciser les conditions de cette mise à disposition
du pouvoir adjudicateur.
- L'article
16 : vise à éviter la cession par le
promoteur de droits réels au profit de tiers, sans l’accord
écrit et préalable du pouvoir adjudicateur, sur
l’ouvrage et, le cas échéant, sur le terrain,
si un transfert de propriété est prévu.
- L'article
21 : traite des obligations du pouvoir adjudicateur
en distinguant chaque fois selon qu’il s’agit d’une
location simple ou avec option d’achat, d’un transfert
de propriété à terme, d’une acquisition
dès mise à disposition ou d’un droit d’emphytéose.
- L'article
22 : reprend les dispositions relatives aux obligations
du promoteur (cautionnement, responsabilités, assurances,...).
- L'article
23 : énumère diverses obligations supplémentaires
imposées au promoteur. Ainsi, le promoteur doit ériger
l’ouvrage prévu, le mettre dans le délai
prescrit à la disposition du pouvoir adjudicateur ou,
le cas échéant, des tiers déterminés
par celui-ci et, enfin, respecter certaines conditions en cas
de location de l’ouvrage au pouvoir adjudicateur ou à
des tiers.
- L'article
24 : détermine spécialement la manière
dont est payé le prix du marché de promotion,
qu’il s’agisse d’annuités, de redevances
locatives, de canon ou du solde en cas de levée d’une
option d’achat. Aucun paiement ne peut intervenir avant
la mise à disposition de l’ouvrage ou des fournitures
constatée par un procès-verbal dressé par
le pouvoir adjudicateur.
- L'article
27 : traite de certains droits du pouvoir adjudicateur
en cas de manquement du promoteur, et cela tant pendant la période
d’exécution de l’ouvrage ou des fournitures
que lors de la mise à disposition du pouvoir adjudicateur
ou après cette mise à disposition.
Soulignons
que les marchés de promotion sont soumis aux mêmes
modes de passation que les marchés « traditionnels
» de travaux ou de fournitures, c’est-à-dire
soit l’adjudication, soit l’appel d’offres,
soit encore la procédure négociée dans les
hypothèses limitativement énumérées
par l’article 17 de la loi du 24 décembre 1993. Certains
considèrent à juste titre qu’il s’agit
là d’un formalisme trop rigide pour ce type de marché.
N.B:
Pour établir le cahier spécial des charges de travaux
de bâtiment, deux méthodes s’opposent diamétralement:
- Ou
bien le pouvoir adjudicateur établit lui-même ou
fait établir (par des tiers architectes et/ou ingénieurs)
toutes les spécifications (administratives, juridiques,
financières et surtout techniques, comme les plans) de
l’ouvrage désiré, et cela à ce point
dans les détails qu’aucune initiative n’est
laissée aux entreprises dont les offres ne se distingueront
que par le prix.
- Ou bien
le pouvoir adjudicateur se borne à préciser ses
intentions et besoins essentiels, ses exigences de performances
dans un programme laissant à chaque compétiteur
le soin de concevoir l’ouvrage et de le réaliser
en respectant certes le programme – cadre imposé
mais par des moyens librement choisis pourvu qu’ils conduisent
au résultat attendu par le pouvoir adjudicateur.
Cette
dernière méthode semble particulièrement
opportune chaque fois qu’une commune utilise la formule
du marché public de promotion pour promouvoir la rénovation
urbaine ou la construction de logements sociaux. Cependant, si
grande que soit la liberté de créativité
laissée aux soumissionnaires, les intérêts
de la commune comme des futurs acheteurs doivent être sauvegardés
par un minimum de contraintes formulées dans le cahier
spécial des charges.
Exemple:
Marché
de promotion pour réaliser la rénovation d’un
quartier par le biais de la création de nouveaux
logements au-dessus de commerces
Cet exemple est intéressant dans la mesure où
il s’inscrit dans le cadre de la rénovation
urbaine et de la problématique bien connue de la
réhabilitation des étages vides d'immeubles
commerciaux dans les centre-villes.
Il
s’agit ici d’une opération initiée
par la Régie autonome de la Ville de Courtrai marquée
par la volonté de lutter contre l’inoccupation
et le délabrement d’un quartier urbain.
CONTEXTE
Il s’agit de faire revivre un quartier autrefois prospère
et mixte, composé de petites habitations, de commerces
et autres activités.
La Régie autonome est propriétaire d’une
dizaine d’habitations dans une rue, la plupart vides
et manquant du plus élémentaire confort ainsi
que d’une école à réaffecter
(au total environ 1.832 m²).
Le projet s’inscrit dans la volonté de mettre
sur pied un projet pilote intitulé « Habiter
au-dessus de magasins ».
Ce projet s’inscrit également dans le cadre
d’un « master plan » englobant un espace
plus vaste et qui fut confié par la Régie
à un bureau d’architecture.
Pour le quartier visé, le projet architectural prévoit
notamment un ensemble de magasins au rez-de-chaussée
et des surfaces habitables de qualité aux étages.
Cet avant-projet n’est toutefois pas obligatoire pour
le soumissionnaire.
Le but de la procédure est en effet d’obtenir
du soumissionnaire une proposition originale susceptible
d’être ensuite affinée avec la Régie
dans le cadre d’un partenariat public-privé.
La réglementation des marchés publics est
rendue expressément applicable par une disposition
du cahier spécial des charges mais il est en outre
demandé au soumissionnaire de s’engager sur
une convention de partenariat public-privé jointe
au cahier spécial des charges.
Par cette convention, le soumissionnaire retenu, partenaire
privé, reçoit le droit exclusif de développer
le projet sur base du cahier des charges et de son offre
au moins en partie à ses risques et périls.
Cette convention de partenariat prévoit aux différentes
étapes du développement du projet une large
concertation entre le partenaire public et le partenaire
privé et la mise sur pied d’organes de concertation
à cet effet.
Le souci est de prévoir une certaine flexibilité
tout au long du processus (phase de projet, phase de développement,
phases de réalisation et construction). Il est notamment
prévu une phase de concertation s’il s’avère
que le projet initial n’est pas commercialement viable
en vue, le cas échéant, d’opérer
les modifications qui s’imposent.
MODE
DE PASSATION
Le
marché est passé par appel d’offres
restreint avec choix de l’offre la plus intéressante
sur base des critères d’attribution suivants
:
-
Proposition de collaboration avec la Régie (40
points).
- Qualité
du projet en ce qui concerne les logements, les surfaces
commerciales et le domaine semi-public (45 points).
- Intégration
du projet dans l’environnement (15 points).
Commentaires
relatifs aux critères d’attribution :
- Concernant
le premier critère : les soumissionnaires doivent
formuler une proposition décrivant la manière
dont ils entendent collaborer avec la Régie. Différentes
formules sont possibles. Ainsi, le soumissionnaire peut
proposer d’acheter les terrains et immeubles sur
lesquels le projet doit être développé.
Par ailleurs, pour diminuer la charge financière,
la Régie est prête à renoncer à
l’accession et à octroyer par conséquent
un droit de superficie pendant un délai déterminé.
Au moment de la vente des biens immobiliers à des
tiers, la Régie intervient à l’acte
pour céder aux tiers des droits de pleine propriété
ou d’emphytéose sur le terrain d’assiette.
Si l’adjudicataire n’a pas vendu la totalité
des biens à l’expiration du délai
prévu, il est contraint d’acheter lui-même
les parcelles restantes.
Le soumissionnaire peut également proposer la constitution
d’une société mixte avec comme partenaire
public la Régie dans le but de réaliser
le projet, la Régie apportant dès lors à
ladite société les terrains et le risque
étant alors partagé. Le cahier spécial
des charges attire ici l’attention des soumissionnaires
sur l’article 263 sexies § 2 de la loi communale
et notamment sur le fait quelle que soit l’importance
des apports des diverses parties à la constitution
du capital social, la Régie Communale autonome
dispose de la majorité des voix et assume la présidence
dans les organes des filiales.
Enfin, la Régie souligne que le soumissionnaire
peut proposer d’autres formules à condition
d’en démontrer la praticabilité juridique
et les conséquences pour la Régie sur le
plan des risques à assumer et des coûts.
- Concernant
le deuxième critère : les exigences
de qualité concernent aussi bien le respect des
exigences de base de la Régie (proportion entre
surfaces bâties et non bâties, entre les surfaces
habitables et commerciales, l’attrait desdites surfaces
notamment pour les futurs habitants, la qualité
architecturale, la qualité de vie, la qualité
du métré récapitulatif, la qualité
du plan financier, le délai des travaux, les prix
de vente proposés pour les différentes fonctions
à créer (commerces, habitations, …),
la qualité du plan de communication).
En outre, un des soucis de la Régie est l’adéquation
au marché immobilier et commercial et la faisabilité
financière des réalisations proposées.
De l’offre des soumissionnaires doivent apparaître
les mesures qui seront prises pour assurer la qualité
des réalisations et leur durabilité.
- Concernant
le troisième critère : le cahier spécial
des charges insiste sur le fait que le projet à
développer doit s’intégrer dans l’environnement
plus large et envisager les développements futurs.
Les offres des soumissionnaires sont examinées
et comparées par une commission consultative composée
d’experts de différentes disciplines.
CONTENU
DES OFFRES
Parmi les documents à joindre figurent essentiellement
:
- Une
note décrivant la vision générale
du soumissionnaire et son intégration dans l’environnement
(3 pages A 4 maximum).
- Un
plan d’aménagement et d’implantation
avec indication des différentes fonctions (échelle
1/200).
-
Divers plans architecturaux, façades, … (échelle
1/100).
-
La typologie et un plan montrant les différents
types d’habitation (échelle 1/100).
-
La surface utile par type d’habitation.
- La
surface utile par espace commercial.
-
Un métré récapitulatif avec estimation.
- Un
tableau avec les prix estimés par type d’habitation
et par type d’espace commercial.
- Un
planning de la réalisation du projet et les garanties
offertes pour assurer le respect du délai de réalisation.
- L’indication
du délai endéans lequel un dossier de demande
de permis d’urbanisme sera déposé
auprès de l’autorité responsable.
- En
cas d’offres d’achat des biens immobiliers,
l’indication du prix proposé au m².
- En
cas de droit de superficie, la durée de celui-ci
et les modalités y relatives.
- En
cas de proposition de création d’une société
mixte, les modalités de création de celle-ci,
les apports des différents partenaires et les modalités
de gestion.
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