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- Description
Les
sociétés d'économie mixtes
La création de sociétés mixtes dédiées
à un projet s’avère être une approche
encore peu exploitée en Région wallonne. Elle constitue
pourtant un instrument juridique adéquat pour assurer le
développement du partenariat public-privé et pour
permettre par conséquent au partenaire public de bénéficier
tantôt d’un soutien logistique, tantôt d’une
expertise immobilière, tantôt d’un personnel
spécialisé, tantôt de capitaux…
On peut toutefois penser que la création de telles sociétés
ne s’impose que pour des opérations d’une certaine
envergure et plus particulièrement des opérations
mixtes ou visant le logement moyen.
Ceci
étant, au nombre des avantages, on citera pêle-mêle
la mobilisation de capitaux privés, la négociation,
la limitation des risques à l’opération visée,
la comptabilité par opération, la transparence des
coûts. Reste à opter pour une participation majoritaire
ou minoritaire du partenaire public dans ladite société.
La
position minoritaire de l’associé privé risque
de condamner la formule en raison notamment de l’obligation
dans cette hypothèse d'appliquer de la réglementation
des marchés publics.
Or,
la loi communale prévoit expressément la maîtrise
des filiales des régies communales autonomes par le partenaire
public. Par ailleurs, cette situation dominante peut aussi se
présenter dans le cadre des sociétés mixtes
créées sur base de l’article 131, 7° du
C.W.L.
Il est dès lors utile de se pencher d’abord sur quelques
questions dans cette perspective.
A.
La position d’actionnaire majoritaire du partenaire public
Cinq questions méritent, pour l’essentiel, de retenir
l’attention :
- Quelle
forme juridique privilégier dans la perspective de la
mise sur pied d’une structure ainsi créée
à l'initiative des pouvoirs publics, mais à laquelle
seront associés des partenaires privés ?
- Quelles
garanties mettre en place au sein de cette structure, afin de
permettre à la puissance publique de conserver la maîtrise
du projet ?
- Quelle
procédure envisager en vue de désigner l’entreprise
du secteur privé habilitée à participer
à la structure à constituer ?
- Comment
assurer un certain équilibre des pouvoirs entre les différents
partenaires, au sein des différents organes de gestion
de la structure envisagée ?
- De
quelle manière garantir une gestion professionnelle et
compétente de cette structure ?
Nous aborderons ces cinq questions successivement.
1.
Le choix de la forme juridique
Dès lors que la participation d’entreprises du secteur
privé au financement de la structure à constituer
implique nécessairement une certaine exigence d’autosuffisance,
voire de bénéfices, la forme de l’ASBL semble
de prime abord devoir être exclue : l’absence de but
lucratif, alliée au fait que seules des activités
autres qu’industrielles ou commerciales peuvent en principe
y être exercées, paraît interdire, en matière
de logement, le recours au mécanisme de l’ASBL.
Parmi les formes de type sociétaire, la société
anonyme et la société coopérative viennent
alors à l’esprit, pour des raisons opposées
il est vrai : la société anonyme (SA) pour le caractère
complet du régime juridique qui lui est applicable et son
utilisation courante dans la vie des affaires ; la société
coopérative à responsabilité limitée
(SCRL) pour sa souplesse et un statut légal qui laisse
une large place aux mécanismes statutaires librement choisis
par les associés.
Aucune
raison juridique ne permet toutefois d’opter résolument
au profit de l’une ou de l’autre forme. Ce sont alors
des préoccupations extra-juridiques (par exemple, d’ordre
économique) qui doivent guider la réflexion. Or,
sous cet angle, tant l’envergure des projets en matière
de logement que le souhait d’attirer des investisseurs privés
importants semblent plaider pour la formule de la SA, qui remporte
davantage les suffrages de la vie des affaires, tout au moins
en ce qui concerne les entreprises d’une certaine importance.
Pour des raisons de pure opportunité, il nous paraît
donc que le moule de la SA conviendrait en général
mieux à la structure envisagée.
2.
La position des pouvoirs publics dans la SA à constituer
Les pouvoirs publics interviendront en tant que fondateurs de
la SA ; à cette occasion, ils procèderont à
des apports en vue de la constitution du capital initial de la
société : apports en propriété (le
bien apporté fait partie du patrimoine de la société)
ou, tout au moins, apports en jouissance (seule la jouissance
du bien est apporté à la société.
Ensuite, on peut également se poser la question s’il
n’y a pas là une forme de privatisation larvée
d’une partie du patrimoine de l’autorité publique
en cause. Et des critiques, juridiques, voire politiques, ne risquent-elles
pas d’être alors émises ?
Dans l’hypothèse ici envisagée, la majorité
du capital social et le contrôle de la gestion continuent
d’appartenir à la puissance publique même si
cela n’est pas la seule approche envisageable. Or, par la
détention d’une majorité du capital social,
les pouvoirs publics conservent la maîtrise d’une
personne juridique, certes distincte, mais qui ne constitue que
le véhicule, particulièrement souple et adapté
à la vie des affaires, d’une activité dont
ils continuent de prendre en charge, moyennant les mécanismes
que le droit privé met à leur disposition, le bon
déroulement.
En d’autres termes, ce n’est pas parce que l’autorité
publique recourrait à une structure juridique de droit
privé qu’il y aurait nécessairement privatisation
: dès lors que l’institution se réserverait
la majorité du capital social et le contrôle des
organes de gestion, une telle crainte serait, à notre sens,
sans fondement.
3.
Le choix des partenaires privés
Les institutions publiques ont en charge, dans des limites diverses,
la poursuite de l’intérêt général
et il leur incombe donc de choisir leur(s) partenaire(s) privé(s)
en fonction de ce qui sera le plus adéquat pour la réalisation
de cet intérêt général, tant aux points
de vue des compétences techniques du futur associé
que des perspectives de rentabilité ou d’autres paramètres
encore.
Dans
une telle perspective, il revient à l’autorité
publique de choisir les partenaires privés les mieux à
même de favoriser l’objectif d’intérêt
général poursuivi par l’exploitation en société
de l’activité concernée et donc, à
organiser par le biais d’appels à candidatures, une
mise en concurrence des associés privés potentiels
– le choix des partenaires pouvant alors être soumis
à contrôle juridictionnel par diverses voies (motivation,
erreur manifeste d’appréciation…).
On
peut, de ce point de vue, oser une comparaison avec la jurisprudence
du Conseil d’État relative à certains aspects
du régime juridique des concessions de service public :
si la conclusion d’un contrat de concession de service public
n’est certes pas assujettie aux procédures de passation
des marchés publics, les principes généraux
du droit administratif – au premier rang desquels figure
le principe d’égalité – ne dispensent
pas l’administration de garantir aux opérateurs économiques
éventuellement intéressés la possibilité
de déposer une offre et de prendre une position en tenant
compte des mérites objectifs des dossiers présentés.
C’est
une tendance analogue qui prévaut en droit communautaire,
avec la volonté, exprimée par la Commission , d’appréhender
les concessions de service public, le cas échéant
non soumises au champ d’application des directives «
marchés publics », sous l’angle des principes
fondamentaux de l’ordre juridique communautaire –
et notamment du principe d’égalité et de non-discrimination
et des dispositions relatives aux libertés de circulation
–, de manière à assurer une certaine mise
en concurrence des candidats concessionnaires et d’astreindre
l’administration à arrêter son choix sur la
base de critères objectifs.
4.
La répartition des pouvoirs dans la SA
Si les pouvoirs publics détiennent la majorité du
capital social, il leur sera possible de dominer l’assemblée
générale, laquelle a compétence pour procéder
à la nomination des administrateurs. Dans cette perspective,
le conseil d’administration serait exclusivement composé
d’administrateurs constituant l’émanation de
la sphère publique. Or, une telle situation est de nature
à décourager l’entrée des investisseurs
privés dans le capital. Il convient donc de mettre en place
des mécanismes garantissant un certain équilibre
des tendances au sein du conseil .
Pour
plus de détail à ce sujet, voir le mémento
du partenariat public-privé
5.
La gestion journalière de la SA
L’idée envisagée est que le management au
quotidien de la SA incombe à un professionnel de la gestion,
à un véritable entrepreneur. C'est d'ailleurs ce
qui explique le recours à l'économie mixte: le souhait
des pouvoirs publics de s'adjoindre les compétences techniques
et économiques du secteur privé.
À cet effet, il est concevable de prévoir, ici aussi,
un mécanisme statutaire adéquat. On pourrait ainsi
imaginer que la nomination du délégué à
la gestion journalière, qui peut intervenir à l’instigation
du conseil d’administration, n’advienne que sur la
base d’une liste de candidats proposée par les membres
du conseil d’administration présentés par
les actionnaires privés (cette liste pouvant reprendre
ces membres mêmes, de sorte que l’on assisterait à
la possible désignation d’un administrateur-délégué).
On pourrait tout autant prévoir, dans les statuts, les
différentes qualités professionnelles et de gestion
auxquelles doivent répondre les candidats au poste de délégué
à la gestion journalière : la professionnalisation
de cette fonction au sein de la SA à constituer serait
ainsi garantie.
B.
La position d’actionnaire minoritaire du partenaire public
La position d’actionnaire minoritaire dans le chef du partenaire
public peut toutefois parfaitement se justifier
- par
le souci de ne jouer qu’un rôle de « déclencheur
», de « facilitateur », par une aide au développement
d’un créneau
-
par le souci que le risque soit essentiellement pris en charge
par le partenaire privé.
L’exemple
des sociétés mixtes créées par la
SDRB en Région de Bruxelles-Capitale est à cet égard
révélateur : la SDRB participe au capital de la
S.E.M. à raison de 24 % maximum. Le partenaire privé
doit financer le reste. Le financement et la rentabilité
sont assurés par la vente de logements et commerces (la
vente des premiers espaces finance la construction des suivants
et ainsi de suite) ainsi que le cas échéant par
des emprunts à contracter par la S.E.M. sans la garantie
de la SDRB.
Par
le biais de clauses statutaires et de la création de deux
catégories d’actions, toute décision du conseil
d’administration de la S.E.M. n’est valablement prise
qu’à la condition qu’elle soit adoptée
par la majorité des administrateurs des deux groupes d’actionnaires,
ce qui assure une protection adéquate du partenaire public
minoritaire.
En
outre, chaque S.E.M. est tenue, par l’intermédiaire
des administrateurs nommés en leur sein sur proposition
de la SDRB, de communiquer périodiquement au comité
financier créé par la SDRB un rapport contenant
des informations relatives à l’évaluation
de la structure juridique et financière de ses actionnaires
et un compte-rendu d’activité sur les projets pour
lesquels la société a été créée.
La
mission de rénovation urbaine de la SDRB vise à
produire des logements pour des habitants à revenus moyens
dans des quartiers où existe un déficit en construction
résidentielle. La réalisation des différents
projets se base sur un partenariat entre le secteur privé
et le secteur public. Par ailleurs, la Région de Bruxelles-Capitale
ou les communes peuvent déléguer des missions de
rénovation urbaine à la SDRB.
Cette
mission est décrite de manière détaillée
dans l’ordonnance du 20 mai 1999 relative à la Société
de Développement pour la Région de Bruxelles-Capitale
et dans l’arrêté du 10 juin 1999 relatif à
l’octroi de subsides pour les projets de rénovation
urbaine de la SDRB.
323 nouveaux logements conventionnés pour ménages
à revenu moyen ont pu être mis sur le marché
dans le courant de 2000
.
Depuis le lancement de sa mission de rénovation urbaine,
la SDRB a ainsi produit quelque 1.200 logements, dont 90 % dans
le cadre d’un partenariat avec le secteur privé et
10 % dans le cadre d’une mission déléguée.
Actuellement
existent une vingtaine de sociétés mixtes chargées
de la mise en œuvre des projets.
NB: Il résulte des dispositions du
C.W.L. (article 131, 7°) que les S.L.S.P. sont en droit de
fonder des sociétés commerciales, participer à
leur capital et à des opérations immobilières
avec des tiers, même en tant qu’associé minoritaire,
en bénéficiant d’aides, moyennant l’autorisation
de la S.W.L.
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